REFORME DES AUTORISATIONS D’URBANISME



L’ORDONNANCE SUR LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST PARUE

La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme par ordonnance a été publiée (ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, J.O. du 9 décembre). Bien des mesures relèvent du décret, à paraître. La réforme entre en vigueur au 1er juillet 2007.

Les grandes lignes de la réforme, exposées dans le rapport au Président de la République, sont les suivantes.

15 autorisations réduites à 3 permis

Alors qu’il existait jusqu’à présent 11 types d’autorisations et 4 régimes de déclarations, ces régimes sont regroupés en 3 permis : permis de construire, permis de démolir et permis d’aménager (seule l’autorisation des remontées mécaniques et d’aménagement des pistes de ski conserve un régime spécifique).

Définition de chaque procédure

Le permis de construire sera la règle pour les constructions neuves. Le Code de l’urbanisme donnera d’une part une liste de travaux pour lesquels une déclaration préalable suffira, et d’autre part une liste de travaux qui ne font l’objet d’aucun contrôle.

Pour les constructions existantes, le décret donnera la liste des travaux ou des changements de destination soumis à déclaration préalable ou à permis de construire.

Pour les aménagements, le Code donnera la liste exhaustive des travaux relevant du permis d’aménager et ceux relevant d’une déclaration préalable.

Pour les démolitions, le Code précisera les bâtiments protégés ou situés dans les autres endroits, les conseils municipaux seront libres d’instituer un permis de démolir sur tout ou partie de leur territoire.

Sécurité juridique

Pour améliorer la sécurité juridique, la loi fixe le principe de la garantie du respect des délais. Un délai de droit commun est prévu (dans le décret).

× 1 mois pour les déclarations
× 2 mois pour les maisons individuelles
× 3 mois pour les autres constructions

Une majoration de délai sera possible lorsque des consultations sont imposées par la loi (architectes des Bâtiments de France et commission de sécurité). Mais la majoration de délai ne sera pas opposable si elle n’a pas été notifiée au plus tard un mois après le dépôt du permis et ne pourra pas être modifiée après.

La liste des pièces pouvant être demandées sera fixée de façon exhaustive. L’administration aura un mois pour demander des pièces complémentaires si le dossier n’est pas complet. Passé ce mois, il ne sera plus possible de prolonger le délai pour demander de nouvelles pièces. Les échanges de pièces par voie électronique seront autorisés pour les communes qui le souhaitent.

Un contrôle des travaux simplifié

Le titulaire du permis devra faire une déclaration d’achèvement des travaux par laquelle il s’engage sur la conformité des travaux avec le permis. L’administration pourra effectuer un récolement sur place, dans un délai de 3 mois. Après, l’administration sera réputée n’avoir pas contesté la conformité et devra délivrer au propriétaire qui le demande de lui en donner acte par une attestation écrite. Cela permettra de clore les délais de recours contentieux devant les tribunaux administratifs.

Qualité de l’architecture

Le décret va simplifier le contenu du volet paysager des permis de construire et des lotissements ; les obligations de recours à l’architecte ne sont pas modifiées.

Les modifications par articles

La réforme ayant pour effet de réécrire le livre IV du Code de l’urbanisme (article 15 de l’ordonnance) qui constitue le cœur de la réforme, de nombreux articles contiennent des mesures de coordinations avec d’autres codes. Ainsi les articles 23 à 27 et 30 modifient le CCH, l’article 28 modifie le Code de l’environnement. Les articles 29 et 31 à 39 font de même pour d’autres codes (CGI, Code forestier…).

D’autres articles ont pour objet de déplacer des règles, sans en modifier la portée. Par exemple l’article 21 place dans le Code de l’urbanisme une disposition sur le délai imparti au juge pour se prononcer en cas de demande de suspension, qui figurait dans le chapitre sur la procédure de délivrance des permis de construire.

Deux mesures à signaler :

× L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres cède la place à une déclaration préalable (article 9),

× Le régime de la restauration immobilière est simplifié par l’article 11. Le régime actuel est le suivant : délimitation d’un périmètre de restauration immobilière, déclaration d’utilité publique, permis de construire (ou déclaration de travaux) et autorisation spéciale de travaux. Le nouveau régime supprime la délimitation du périmètre et l’autorisation spéciale de travaux. Il suffira désormais d’un permis ou d’une déclaration de travaux, après DUP.

Article 15 : le cœur de la réforme

× Pour le certificat d’urbanisme, les deux formes subsistent : le certificat de simple information permet d’interroger l’administration sur les règles d’urbanisme d’un terrain particulier; le certificat opérationnel permet d’interroger l’administration sur la faisabilité d’un projet défini sommairement. Le texte garantir le maintien pendant 18 mois des règles d’urbanisme existant à la date du certificat (sauf sécurité), même si elles n’ont pas été mentionnées dans celui-ci (art. L 410-1).

× Quant aux délais, les règles seront dans le décret, mais le rapport au président de la République indique que le demandeur sera informé du délai dans lequel la décision doit intervenir et que la majoration de délai (consultation d’une commission) sera notifiée dans le délai d’un mois à compter de la demande. Aucune prorogation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas prévus par décret.

La liste limitative des pièces sera fixée par le décret également. Le demandeur sera informé dans le mois qui suit que le dossier n’est pas complet.

× Le chapitre IV concerne la prise de décision. Selon le rapport, il améliore le régime du permis tacite. En cas de silence de l’administration, il naît un permis tacite (art. L. 424-2) sauf exceptions. L’administration pourra prendre dans les deux mois un arrêté fixant les participation, le demandeur pourra obtenir un certificat attestant de l’existence du permis tacite.

Pour la déclaration préalable, aujourd’hui le silence vaut accord mais cet accord peut être retiré. Désormais, l’autorisation ne pourra plus faire d’opposition de la part de l’administration passé le délai d’instruction du dossier (art. L. 424-5).

× Pour les installations classées pour la protection de l’environnement, la règle est modifiée. Actuellement, le permis de construire est délivré à l’issue du délai d’un mois suivant la clôture de l’enquête publique préalable à l’autorisation d’installation classée. Désormais, le permis sera délivré dans les conditions de droit commun, mais il ne pourra être exécuté avant la clôture de l’enquête publique. Ainsi, indique le rapport, le demandeur pourra purger les délais de recours et de retrait pendant la période d’instruction de l’autorisation d’installation classée.

× Les articles L. 432-1 et 2 concernent les permis pour les constructions saisonnières, les articles L.433-1 et suivant visent les constructions à titre précaire.

× Le titre IV concerne le nouveau permis d’aménagement qui regroupe l’autorisation de lotir, d’installation et travaux divers, d’aménager un parc résidentiel de loisirs et d’aménager un camping. Le permis d’aménager pourra valoir permis de construire pour les constructions réalisées par l’aménageur (art. L. 441-2).

La définition du lotissement n’est pas changée mais est désormais fixée par la loi (art. L. 442-1).

× Pour le permis de démolir, il est réservé à la décision du conseil municipal, sauf dans les secteurs où il est obligatoire (sites, secteurs protégés, ZPPAUP, bâtiments inscrits au titre des monuments historiques…). Le permis de démolir est déconnecté du contrôle de l’affectation des logements et donc du régime de l’article L. 631-7 du CCH.

Par ailleurs, il devient possible de demander un permis qui porte sur la démolition et la construction ou l’aménagement. Le permis de construire ou d’aménager vaut alors permis de démolir (art. L.451-1).

× Le contrôle de la conformité des travaux est traité au titre VI (art. L.461-1). Le rapport indique d’une part que le régime vise à rendre effectif le dépôt d’une déclaration d’achèvement de travaux par laquelle le bénéficiaire du permis ou la déclaration, et d’autre part que la déclaration d’achèvement donnera de réelles garanties au bénéficiaire car elle va clore les délais de recours contentieux devant les tribunaux administratifs. L’administration pourra contester la conformité des travaux dans un délai de 3 mois minimum (à fixer par décret). Après, elle est réputée ne pas avoir contesté la conformité.

Le décret pourra imposer des vérifications sur place (récolement) pour certains secteurs (sites, secteurs sauvegardés). Ailleurs, cela sera laissé à l’initiative de la commune (art. L.462-1 et 2).

Enfin, l’article 41 fixe au 1er juillet 2007 la date limite d’entrée en vigueur du texte.