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URBANISME,
Sans attendre l'examen du projet de loi DDUHC qui devrait apporter à la loi S.R.U. les assouplissements nécessaires à la relance de la production de logements, une circulaire du ministère de l'équipement transmet aux préfets et aux DDE les directives du gouvernement concernant les dispositions d'urbanisme les plus délicates à mettre en œuvre. Ce document tend à lever les blocages dus au manque de clarté de certaines règles très techniques qui n'ont pas été suffisamment expliquées ou ont été appliquées de façon trop rigide par les DDE. Une autre circulaire est attendue après l'adoption de la future loi.
MISE EN ŒUVRE DE LA LOI S.R.U. · Règle des 15 km
Cette règle de constructibilité limitée, assortie d'une possibilité de dérogation, limite l'extension de l'urbanisation, dans les communes, situées à moins de 15 km des agglomérations de plus de 15 000 habitants et du littoral, qui ne sont pas couvertes par un schéma directeur ou un schéma de cohérence territorial. La circulaire réaffirme que l'objectif de cette disposition n'est pas de contraindre les élus à réaliser un SCOT mais de les inciter à concevoir dans un cadre d'ensemble les projets de développements dont l'importance excède manifestement les intérêts communaux. L'élaboration des SCOT est, en effet, facultative, la loi ne prévoyant aucun délai pour la délimitation de leur périmètre. La circulaire précise également que l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ne s'applique ni à l'élaboration initiale d'un PLU, ni à celle d'une carte communale. De plus, il n'impose aucune restriction à la délivrance des permis de construire et ne limite pas les possibilités de modification ou de révision des anciens POS ou des PLU, dès lors que les limites des zones urbaines ou d'urbanisation future constructibles ne sont pas étendues. Peu importe alors que ces procédures aient pour objet d'accroître la constructibilité de ces secteurs ou de changer leur destination principale. Enfin, certains éclaircissements sont apportés à la possibilité d'extension limitée de l'urbanisation pouvant être accordée par le préfet. Le préfet ne pourra accepter cette dérogation que si l'urbanisation projetée n'a pas d'impact défavorable sur l'équilibre du développement de l'agglomération. Ainsi, tout projet d'extension de portée essentiellement communale qui ne porte pas atteinte aux objectifs généraux de préservation des espaces naturels et agricoles a vocation à être autorisé. Un refus de dérogation ne pourrait valablement être opposé du seul fait que les communes ne souhaitent par élaborer un schéma ou ne sont pas d'accord entre elles sur le futur périmètre du schéma. ·
Projet d'aménagement et de développement durable du PLU
Certains élus locaux appréhendent l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), principale nouveauté du PLU. Ils craignent, en effet, de devoir élaborer un document long et compliqué dont la portée juridique n'est pas suffisamment précisée. La circulaire invite les préfets à rassurer les élus locaux en leur rappelant que l'objet du PADD est de présenter au conseil municipal, à travers un débat spécifique, les orientations communales en matière d'urbanisme. En ce sens, il constitue un "débat d'orientation d'urbanisme" qui peut être comparé au débat d'orientation budgétaire qui précède le budget. Il ne s'agit en aucune façon d'un document technique détaillé. Dans une petite commune qui ne possède pas de grands projets d'aménagement, ce document pourra être très court. ·
Modifications et révisions des anciens POS et PAZ
La circulaire clarifie la situation des POS et des PAZ aujourd'hui en vigueur. Elle rappelle que ces documents restent applicables sans limitation de temps jusqu'à leur révision. Ce n'est que lorsque le POS fera l'objet d'une révision générale qu'il devra être mis en forme de PLU. Les PAZ seront alors incorporés dans le PLU de l'ensemble de la commune. En attendant, ces documents peuvent faire l'objet : - D'une modification, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à l'économie générale des règles d'urbanisme applicables à l'ensemble de la commune et que les zones naturelles et agricoles ou les espaces boisés classés ne soient pas réduits. L'ouverture à l'urbanisation d'une zone d'urbanisation future stricte, c'est à dire dont le règlement ne permet pas la délivrance de permis de construire, relève le plus souvent d'une simple modification. - D'une mise en comptabilité avec une déclaration d'utilité publique ; - D'une révision dite "d'urgence", prévue par l'article L.123-13 du code de l'urbanisme, pour permettre un projet ponctuel (par exemple une ZAC, un lotissement, l'implantation d'une entreprise) dont l'impact serait trop important pour qu'une simple modification le rende possible. La procédure suppose que le projet présente un caractère d'intérêt général. Cette formulation ne doit cependant pas créer une confusion avec le projet d'intérêt général (PIG) qui permet au préfet de contraindre une commune à inscrire dans son PLU un projet relevant de l'Etat ou d'une autre collectivité. ·
Participation pour voies nouvelles et réseaux (PVNR)
Certaines dispositions relatives à la PVNR ont suscité de nombreuses interrogations des élus locaux et des interprétations restrictives et divergentes de la part de certaines DDE. La circulaire rappelle tout d'abord qu'il ressort l'aménagement de voies existantes et des réseaux qui leur sont associés. Elle précise ensuite qu'une commune qui décide d'aménager une voie n'est pas tenue d'assurer un préfinancement des travaux programmés. Elle en à la possibilité en concluant une convention avec les propriétaires riverains ou ceux d'entre eux qui le souhaitent. En revanche, rien dans la loi n'impose à la commune d'avoir réalisé l'ensemble des travaux prévus avant la délivrance du premier permis de construire. Elle peut échelonner leur réalisation selon le rythme des constructions et donc des contributions qui lui sont versées au fur et à mesure de la délivrance des permis de construire. Ainsi, il est de son intérêt de mentionner, dans la délibération propre à la voie, l'ensemble des aménagements qu'elle prévoit de réaliser à terme et, au minimum, ceux qui la mettent à l'abri de revendications et, par conséquent, de dépenses ultérieures. ·
Certificat d'urbanisme
La circulaire lève également quelques ambiguïtés sur la délivrance des certificats d'urbanisme en précisant que : - Dès lors qu'une commune a institué la PVNR, le certificat d'urbanisme indique que cette participation sera demandée aux propriétaires riverains d'une voie qui doit être aménagée, même si la délibération propre à la voie n'a pas été prise. Elle devra cependant l'être avant la délivrance du permis. - Les terrains situés dans un secteur constructible d'un POS, d'un PLU ou dans la partie actuellement urbanisée d'une commune sans document d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif, dès lors qu'ils sont desservis par une voie d'accès et situés à proximité des réseaux, que la commune ait institué ou non la participation. |