|
IL CONVIENT DE RETENIR L’ENSEMBLE DES LOTS QUI CONSTITUENT UNE UNITE D’HABITATION
(Cass. Civ. 3e, 13 avril 2005, n° 487, FS-P + B, rejet) Après avoir acquis un appartement en duplex d’une surface de 164 m2, les acheteurs avaient tenté d’obtenir une réduction de prix sur le fondement de la loi Carrez au motif que certaines pièces correspondaient à des lots de copropriété de moins de 8 m2 et un ajout non autorisé d’une mezzanine intérieure. Le duplex résultait d’une réunion de lots de copropriété aux 6ème et 7ème étages. Le mesurage qu’ils avaient fait effectuer aboutissait à un chiffre de 116 m2, après déduction de celle de six lots, chacun d’une surface de moins de 8 m2. Leur demande est rejetée. La cour d’appel avait estimé qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des lots qui constituaient une unité d’habitation. La Cour de cassation approuve ce raisonnement : Mais attendu qu’ayant relevé que la vente portait sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots dont la partie privative de certains avait une surface intérieure à huit mètres carrés, la cour d’appel a exactement retenu que la superficie des parties privatives à prendre en compte pour l’application de l’article 46 précité étant celle de l’appartement, tel qu’il se présentait matériellement, les lots d’une surface inférieure à huit mètres carrés n’avaient pas à être exclus du calcul de la superficie. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que la superficie de la mezzanine, qui faisait partie intégrante du lot n° 14 selon le règlement de copropriété, devait être incluse dans le mesurage du bien vendu, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef. Le pourvoi est donc rejeté. |