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LOI CARREZ
LA CAVE, MEME AMENAGEE, EST EXCLUE DU CALCUL Le vendeur d'un appartement avait déclaré que la superficie des biens vendus au regard de l'article 46 de la loi de 1965 était de 68 m2. L'acte stipulait que l'acquéreur reconnaissait être informé de la demande faite d'autorisation par l'assemblée des copropriétaires de procéder au terrassement d'une partie de la cave pour créer une salle de bains et au-dessus une mezzanine, une somme de 100 000 F restant séquestrée jusqu'à obtention de ladite autorisation. La cour de Paris juge que le mesurage (du géomètre) n'est pas contesté et que la différence de superficie de 68 m2 dans l'acte et de 48,5 m2, surface réelle, tient à la prise en compte de la chambre créée par transformation de la cave, local exclu par nature des dispositions légales. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal, retenant la désignation cave portée au règlement de copropriété a retenu que la superficie de la chambre, soit 11,4 m2 devait être exclue du décompte de la surface vendue, a condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur, la somme de 25 870 Euros, correspondant à la moindre surface. (CA Paris, 2° ch. A, 10 juin 2003, n° 2002/02744, confirmation). A nouveau une décision qui incite à une description très précise des biens vendus. (Voir aussi sur cette question d'autres arrêts de la même cour (Jurishebdo du 13 mai 2003 p.4) |