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Décret de mai 2004
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Décret de 1967 dans sa
version antérieure
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Décret dans sa rédaction de
2004
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Remarques
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Titre 1
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Actes concourant à
l’établissement et à l’organisation de la copropriété d’un immeuble bâti
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Article 2
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Article
1er
Le
règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet
1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par
l'alinéa 1er dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu
au dernier alinéa de l'article 10 de ladite loi.
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Article 1er
Le
règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet
1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par
l'alinéa 1er dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu
au troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi.
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Article 3
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Article 4-4
Lorsque
le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à
sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic
technique.
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Carnet
d'entretien
Insertion
d'un nouvel article 4-4.Le contenu du carnet d'entretien des immeubles en
copropriété a été fixé par le décret du 30 mai 2001.
Une
réponse ministérielle du 17 sept. 2001 (n° 62336) avait indiqué que l'obligation
de communiquer le carnet d'entretien à l'acquéreur, en vertu de son
obligation d'information.
Cette obligation a donc
désormais un fondement de texte. Elle ne s'exerce toutefois que sur demande
de l'acquéreur.
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Article 4
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Article 5
Le
syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent
article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou
à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de
l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits,
indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous
réserve de l'apurement des comptes :
a) Les sommes qui correspondent à la
quote-part du copropriétaire intéressé :
× dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé
ou devenu exigible à l'encontre du syndicat ;
× dans les charges qui résulteront d'une décision
antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée ;
b) Eventuellement, le solde des versements effectués
par le copropriétaire intéressé à titre d'avance ou de provision, à quelque
titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où
résultent ces avances et provisions ;
c) S'il a lieu, le montant des sommes restant dues à
un titre quelconque au syndicat et leur justification ;
d) Le montant des charges afférentes au lot
considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget
prévisionnel voté.
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Article 5
Le
syndic, avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’article 4,
adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à
celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le
lot, un état daté
comportant trois parties.
1°)
Dans la première partie,
le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de
l’apurement des comptes, les
sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au
titre :
a)
Des
provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses
non comprises dans le budget prévisionnel ;
c)
Des
charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées à l’article 33
de la loi du 10 juillet 1965 ;
e)
Des
avances exigibles.
Ces
indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire
cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant,
des
créanciers inscrit.
2°) Dans la deuxième partie,
le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de
l’apurement des comptes, les
sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré,
à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :
a)
Des
avances mentionnées à l’article 45-1 ;
b)
Des
provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période
en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par
l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3°)
Dans la troisième partie, le syndic
indique les sommes
qui devraient incomber au nouveau copropriétaire,
pour le lot considéré, au titre :
a)
De
la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une
manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du
budget prévisionnel ;
c)
Des
provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel.
Dans
une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme
correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente
au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses
hors budget prévisionnel.
Il
mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans
lesquelles le syndicat est partie.
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Etat daté
Le
nouveau texte distingue désormais clairement trois parties dans l’état daté, en fonction
de la personne qui en est redevable :
1) Les
sommes dues par le cédant
Dans
la première partie, le texte tient compte notamment de la distinction
qu’opère l’article 14-1 de la loi entre les dépenses courantes du budget et
les autres : charges du budget et hors budget, charges impayées, avances
exigibles, dépenses de travaux payables par dixièmes annuels (art. 33 de la
loi) restant dues.
2) Les
sommes dues par le syndicat
Dans
la seconde partie, le décret fait référence :
-
d’une
part aux avances de l’article 45-1 (fonds remboursables constituant
des réserves ou fonds empruntés par le syndicat à des copropriétaires),
-
d’autre
part aux provisions du budget prévisionnel qui sont exigibles par
anticipation parce que le copropriétaire n’a pas réglé ses charges (procédure
de l’article 19-2 de la loi).
3)
Les sommes dues par l’acquéreur
Il
s’agit de la reconstitution des avances, remboursées au cédant et des
provisions (du budget prévisionnel ou non comprises dans le budget) qui ne
sont pas encore exigibles lors de la cession.
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Article 5
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Article 6-2
A
l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1°)
Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application
du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe
au vendeur ;
2°)
Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget
prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au
moment de l’exigibilité ;
3°)
Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes,
est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire
lors de l’approbation des comptes.
Article
6-3
Toute
convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre
les parties à la mutation à titre onéreux.
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Insertion
de deux articles nouveaux, après l’article
6-1.
Ces
articles règlent la question de la répartition, entre vendeur et
acquéreur, des provisions pour charges.
Si
la provision du budget prévisionnel est exigible, elle incombe au vendeur.
Pour
la provision hors budget, elle incombe à celui qui est copropriétaire lors de
l’exigibilité.
De
l’article 6-3, il résulte que les parties peuvent convenir de modalités
différentes, mais elles n’auront d’effet qu’entre elles et non à l’égard du
syndicat.
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Titre II
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Les assemblées générales de copropriétaires
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Article 6
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Article
10
Dans
les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires ou le
conseil syndical, s’il en existe un, notifient à la personne qui a convoquée
l’assemblée les questions dont ils demandent l’inscription à l’ordre du jour.
Ladite
personne notifie aux membres de l’assemblée générale un état de ces questions
cinq jours au moins avant la date de cette réunion.
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Article
10
A
tout moment, un ou plusieurs copropriétaires,
ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont
ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée
générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation
de la prochaine assemblée générale.
Toutefois,
si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée
compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le
sont à l’assemblée suivante.
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Ordre
du jour complémentaire de l’assemblée
Le
système antérieur prévoyait un régime rigoureux avec des dates limites pour
qu’un copropriétaire puisse adresser au syndic une demande en vue de
compléter l’ordre du jour de la prochaine assemblée.
Le
nouvel article est plus pragmatique. Il indique qu’il est possible au
copropriétaire de faire cette demande à tout moment, mais que si le délai est
trop court, la demande sera traitée lors de l’assemblée suivante. Les
copropriétaires ont intérêt à prendre
suffisamment de marge pour laisser au syndic le temps de réagir en lui
écrivant avant d’avoir reçu l’ordre du jour et permettre au syndic d’en tenir
compte dans la rédaction de son ordre du jour initial.
La
question se pose de savoir si le syndic doit rédiger un ordre du jour
complémentaire s’il reçoit une demande entre l’envoi de sa convocation et les
quelques jours qui précèdent l’assemblée.
La
rédaction du nouveau texte paraît permettre au syndic de refuser et de
reporter son inscription à la prochaine assemblée.
L’article 10 nouveau consacrerait la fin
de l’ordre du jour complémentaire.
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Article 7
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Article
11
Sont
notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
1°)
Lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes
et des dépenses de l’exercice écoulé, un état des dettes et créances et la
situation de la trésorerie, ainsi que, s’il existe un compte bancaire ou
postal séparé, le montant du solde de ce compte ;
2°)
Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1er
ci-dessus, lorsque l’assemblée est appelée à voter les crédits du prochain
exercice ;
3°)
Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de
l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes,
lorsque l’assemblée est appelée ; suivant le cas, à établir ou à
modifier ces actes, notamment s’il est fait application des articles 11
(alinéas 1er et 2), 25 f, 26b, 27, 28 et 30 (alinéa 3) de la loi
du 10 juillet 1965 ;
4°)
Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l’assemblée est
appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché
pour la réalisation de travaux ou l’un des contrats visés aux articles 25 d
et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent
décret ;
5°)
Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une
des questions visées aux articles 18 (alinéa 2), 25 a et b, 30 (alinéas 1er
et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965, ou à
autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en
justice ;
6°)
L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire,
en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet
1965 ;
7°)
Les, conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été
désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des
dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et si
l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre
du jour résulte de ces conclusions.
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Article
11
Sont
notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.
–
Pour la validité de la décision :
1°)
L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion
général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes.
Ces
documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice
précédent approuvé ;
2°)
Le projet du budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter
le budget prévisionnel ;
La
présentation des documents énumérés au 1er et au 2ème
ci-dessus est conforme
aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires et ses annexes ;
3°)
Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence,
des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un
contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de
travaux ;
4°)
Le oules projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à
désigner le représentant légal du syndicat ;
5°)
Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les
projets mentionnés au 4ème ci-dessus ;
6°)
Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de
l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes,
lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces
actes ;
7°)
Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une
des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e
alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas
2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et
4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8°)
Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à
introduire une demande en justice ;
9°)
Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été
désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des
dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque
l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre
du jour résulte de ces conclusions ;
II.
–
Pour l’information des copropriétaires :
1°)
Les annexes au budget prévisionnel ;
2°)
L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa
rémunération ;
3°)
L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire,
en application du deuxième alinéa de l’art. 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le
contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des
copropriétaires.
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Le
nouvel article distingue nettement les documents qui doivent être notifiés au
plus tard avec l’ordre du jour à titre de validité de la décision, et ceux
qui ne sont transmis qu’à titre d’information.
Il
précise que le contenu de ces documents ne fait pas l’objet de vote.
Il
impose la présentation des comptes selon le modèle qui sera fixé par un
décret. C’est le
décret comptable, non paru à ce jour.
Le 1er et 2ème
du I entrent en vigueur le 1er
janvier 2005.
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Article 8
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Article
13
L’assemblée
ne délibère
valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la
mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des
articles 9 à 11 du présent décret.
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Article
13
L’assemblée
générale ne prend de décision valide que sur les questions
inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été
faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11.I.
Elle
peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites
à l’ordre du jour.
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Cette
modification apporte une distinction
entre délibération et la décision. Pour que l’assemblée prenne une
décision valide, il faut que la procédure d’ordre du jour ait été respectée.
Le 2ème alinéa indique que l’assemblée peut examiner des questions
non inscrites à l’ordre du jour en précisant sans
effet décisoire.
Il
en résulte que la discussion est possible mais qu’elle ne peut pas conduire à
une décision.
Cette délibération sur
une question non inscrite ne risque donc pas d’affecter la validité de
l’assemblée.
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Article 9
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Article
14
Il
est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque
copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que
le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des
dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) modifié et de l’article
24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette
feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son
mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée.
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Article
14
Il
est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets,
qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le
cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose,
compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et
alinéa 3) modifié et de l’article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.
Cette
feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son
mandataire.
Elle
est certifiée exacte par le président de l’assemblée.
La feuille
de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est
conservée.
Elle
peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les
articles 1316-1 et suivants du Code civil.
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Feuille
de présence
Le
nouvel article indique que la feuille de présence peut comporter plusieurs
feuillets.
L’article
14 est complété par deux alinéas nouveaux.
L’un
précise que la feuille de présence est une annexe du PV, l’autre qu’elle peut
être tenue sous forme électronique.
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Article 10
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Article
15
Au
début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des
dispositions de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son
président et, le cas échéant, son bureau.
Le
syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de
l’assemblée générale.
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Article
15
Au
début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des
dispositions de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son
président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le
syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de
l’assemblée générale.
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Le
bureau n’est plus mentionné à l’article 15.
Il
est remplacé par la nomination d’un ou de plusieurs scrutateurs.
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Article 11
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Article
17
Il
est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est
signé par le président, par le secrétaire et par les membres de bureau s’il
en a été constitué un.
Le
procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le
résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés
qui se sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui n’ont pas pris
part au vote et de ceux qui se sont abstenus.
Sur
la demande d’un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le
procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la
régularité des délibérations.
Les
procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur
un registre spécialement ouvert à cet effet.
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Article
17
Il
est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé,
à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les
scrutateurs.
Lorsque le registre est tenu sous forme
électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de
l’article 1316-4 du Code civil.
Le
procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre
du jour, le résultat du vote.
Il
précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la
décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou
associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le
procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les
copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les
procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur
un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce
registre peut-être tenu sous forme électronique dans les conditions définies
par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.
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Procès-verbal
Le
PV est signé par les scrutateurs et non par le bureau (voir ci-dessus).
Il
est possible de tenir le registre sous forme électronique.
Le nouvel article ne fait plus référence aux copropriétaires
qui n’ont pas pris part au vote.
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Article 12
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Article
19
Dans
le cas prévu par l’article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965,
lorsqu’à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 25, une
nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions
de majorité prévues par l’article 24 de la loi, et si l’ordre du jour de
cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à
l’ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être
réduit à huit jours et les notifications prévues à l’article 11 ci-dessus
n’ont pas à être renouvelées.
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Article
19
Pour
l’application du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet
1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous
les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un
second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que
l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une
assemblée ultérieure.
Lorsque
l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant
en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à
la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté
sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25 de la même loi.
Dans
le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet
1965 lorsqu’une nouvelle
assemblée générale doit
être réunie pour statuer à la majorité de l’article 24 de la même
loi :
1°)
Le délai de convocation peut être réduit à
huit jours et les notifications
prévues à l’article 11 ci-dessus n‘ont pas à être renouvelées si l’ordre du
jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à
l’ordre du jour de la précédente assemblée ;
2°)
Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois
mois à compter du jour où s’est tenue l’assemblée générale au
cours de laquelle la décision n’a pas été adoptée.
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Le
texte tient compte du changement de procédure prévu par l’article 25-1 et résultant
de la loi SRU.
Il
autorise un deuxième vote immédiat ou le renvoi à une assemblée ultérieure.
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Article 13
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Article
19-2
La
mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de
fournitures, prévues par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10
juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions,
résulte de la demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement
d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
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Insertion
d’un article 19-2 sur la mise en concurrence des entreprises.
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Article 14
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Article
21
Une
délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25a de la loi du 10
juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à
toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision
expressément déterminer.
Elle
peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses
jusqu’à un montant dont la délégation fixe le maximum.
Elle
ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle
sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic.
Il
sera rendu compte à l’assemblée de l’exécution de la délégation.
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Article
21
Une
délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25a de la loi du 10
juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à
toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision
expressément déterminé.
Cette
délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l’objet
et fixe le montant maximum.
Elle
ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle
sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic.
Le
délégataire rend compte à l’assemblée de l’exécution de la délégation.
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Délégation
de pouvoir
Il
est plus clairement indiqué qu’il incombe au délégataire de rendre compte de
sa mission.
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Titre III
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Le
conseil syndical
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Article 15
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Article
22 (al. 1er)
A
moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à
l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont
fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la
loi du 10 juillet 1965.
Le
mandat des membres… (la suite de l’article est inchangée
|
Article
22 (al. 1er et 2)
A
moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à
l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont
fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la
loi du 10 juillet 1965.
Le conseil syndical rend compte à l’assemblée,
chaque année, de l’exécution de sa mission.
Le
mandat des membres… (la suite de l’article est inchangée).
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Alors
que la fixation des règles de fonctionnement relevait de la majorité de
l’article 25, elle relève désormais de la majorité de l’article 24.
Lelégislateur poursuit son œuvre régulière d’abaissement des majorités exigées
pour la prise de décision en assemblée.
Il
est apporté une nouveauté dans le texte :
l’obligation
pour le conseil syndical de rendre compte de sa mission.
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Article 16
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Article
27 (al. 2 et3)
Le
conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.
Les
honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement
du conseil syndical constituent des dépenses d’administration. Ils sont payés
par le syndic dans les conditions fixées par le règlement de copropriété
éventuellement modifié ou complété par la décision de l’assemblée générale
visée à l’article 22 du présent décret.
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Article
27 (al. 2 et 3)
Le
conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès
de toute personne de son choix. Il
peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout
professionnel de la spécialité.
«Les
dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical
constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées
par le syndicat et réglées par le syndic.
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Le
nouveau texte est plus large dans la définition des personnes auxquelles le
conseil syndical peut faire appel : il ne s’agit pas nécessairement d’un
technicien mais de toute personne de son choix.
Dans
l’alinéa 3, les dépenses sont décrites de façon plus générale dépenses
nécessitées par l’exécution de la mission au lieu de honoraires des
techniciens et frais nécessités par le fonctionnement du conseil.
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Titre IV
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Le
syndic
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Article 17
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Article
28
Sous
réserve des dispositions de l’article L.
443-15-1 du Code de la
construction et de l’habitation et des stipulations particulières du
règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par
toute personne physique ou morale.
En
dehors de l’hypothèse prévue par l’article L. 443-15-1
précité, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.
Toutefois,
pendant le délai prévu à l’article 1792 du Code civil, elle ne peut dépasser
une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs,
leurs préposés ; leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus
ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par
personne interposée, participé à la construction de l’immeuble.
L’assemblée
générale peut renouveler les fonctions du syndic dans les conditions fixées à
l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, pour les durées prévues à l’alinéa
précédent.
|
Article
28
Sous
réserve des dispositions de l’article L.
443-15 du Code de la
Construction et de l’habitation et des stipulations particulières du
règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par
toute personne physique ou morale. En dehors de l’hypothèse prévue par
l’article L. 443 - 15 précité, la
durée des fonctions du syndic ne peut dépasser trois années.
Toutefois,
pendant le délai prévu à l’article 1792 et
2270 du Code civil, elle
ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants
ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou
indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée,
participé à la construction de l’immeuble.
Le
syndic peut être de nouveau désigné par l’assemblée générale pour les durées
prévues à l’alinéa précédent.
|
L’article
traite de la durée des fonctions du syndic.
L’article
L. 443-15 du CCH prévoit que les fonctions de syndic sont assurées en cas de
vente, par l’organisme vendeur HLM tant qu’il demeure propriétaire de
logements (ancien article L 443-15-1, devenu L
443-15).
Pour
le cas du syndic constructeur, qui ne peut être syndic pour une durée de plus
d’un an, et ce pendant la durée de la garantie décennale, le nouveau texte ajoute la
référence à l’article
2270 du Code civil sur la responsabilité des constructeurs.
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Article 18
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Article
29
Les
conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la
réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d’exécution
de son mandat sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du
présent décret, par l’assemblée générale, à la majorité prévue par l’article 24 de
cette loi.
La
décision d’ouvrir un compte séparé est prise dans les conditions de majorité
prévues à l’article
25 de la même loi.
|
Article
29
Le
contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d’effet
ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il
détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en
conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10
juillet 1965.
La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée
par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
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L’article
29, nouveau qualifié plus explicitement le contrat qui lie le syndicat des copropriétaires
au syndic de contrat de mandat. Cela
clarifie la situation du syndic. Alors qu’on pouvait
hésiter entre une théorie limitant ses pouvoirs, comme simple représentant du
syndicat et une théorie en faisant un organe distinct du syndicat et lui laissant
plus d’initiative, la rédaction nouvelle de l’article 29 nouveau vient
conforter la première hypothèse. La désignation du syndic se fait à la
majorité de l’article 25, comme l’impose l’article 25 c.
Or
les questions de rémunération et plus généralement des modalités du mandat
relevaient de l’article 24.
Le nouvel article prévoit une
décision unique sur la désignation du syndic et du mandat, prise à la
majorité de l’article 25, et non plus à la majorité de l’article 24. (Cette exigence de vote unique rejoint une décision
de la CA de Paris, 13 janvier 1999, RD Imm. 1999p. 302, qui considérait que
la nomination du syndic et l’approbation du contrat constituent un tout
indivisible).
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Article 19
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Article
29-1 nouveau
La décision, prise
en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet
1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation
d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est
donnée.
Cette
dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de
désignation d’un autre syndic.
|
Compte
bancaire séparé.
L’article
18 de la loi autorise l’assemblée à dispenser le syndic de l’obligation
d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. L’article 18 ne
détermine pas la durée de cette dispense. L’article 29-1 du décret exige
de l’assemblée qu’elle le précise.
|
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Article 20
|
Article
31 al. 1
Le
syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les
conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
|
Article
31 al. 1
Le
syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe
les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en
vigueur.
|
Le
personnel est employé par le syndicat mais n’est pas celui du syndicat…
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Article 21
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Article
33
Le
syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une
copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que
toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et
décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en
particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées
générales des copropriétaires et les pièces annexes.
Il
délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, de ces
procès-verbaux.
|
Article
33
Le
syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une
copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que
toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et
décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat.
Il
détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des
assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que
les document comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et,
le cas échéant, le diagnostic technique.
Il
délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, des
procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.
Il
remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet
d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique
mentionné au premier alinéa du présent article.
|
Le
nouvel article est mis à jour, pour tenir compte de l’introduction de
l’obligation de tenir le carnet d’entretien.
Il
fait aussi état documents comptables.
A noter que la copie du
carnet d’entretien est faite aux frais du copropriétaire qui la demande.
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Article 22
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Article
33-1 nouveau
En
cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du
syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces
pièces. Copie de ce bordereau est
remise au conseil syndical.
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L’insertion
de cet article nouveau oblige le syndic à constituer un bordereau
récapitulatif des pièces transmises à son successeur.
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Article 23
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Article
35
Le
syndic peut exiger le versement :
1°)
De l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de
copropriété ;
2°)
Au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des
stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de
l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel
voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement
de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie
permanente.
3°)
En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des
dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de
provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget
prévisionnel pour l’exercice considéré ;
4°)
De provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de
l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux
prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les
conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
5°)
De provisions spéciales éventuellement décidées par l’assemblée générale en application
de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée en vue de faire face
aux travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des
éléments d’équipement commun susceptibles d’être nécessaires dans les trois
années à échoir et non encore décidés.
|
Article
35
Le
syndic peut exiger le versement :
1°)
De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété,
laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2°)
Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article
14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°)
Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel
prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article
44 du présent décret ;
4°)
Des avances correspondante à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de
travaux adopté par l’assemblée générale ;
5°)
Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième
alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
|
Définition
des modalités des appels de fonds.
Limitation de l’avance de trésorerie
à 1/6e du budget prévisionnel.
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Article 24
|
Article
35 dernier alinéa
L’assemblée
généraledécide, s’il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi
recueillis.
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Article
35-1
L’assemblée
générale décide, s’il y lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation
des intérêts produits par ce placement.
Article
35-2
Pour
l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque
copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité
déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.
Pour
les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à
chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date
d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale, un avis
indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense.
|
Insertion
de deux nouveaux articles après l’article 35.
L’article
35-1 reprend le dernier alinéa de l’article 35 actuel tout en précisant que
l’assemblée décide outre du placement des fonds, de l’affectation des
intérêts produits par le placement.
L’article
35-2 est relatif aux appels de fonds.
Pour
ces appels de fonds, il incombe au syndic
d’informer les copropriétaires par lettre simple du montant demandé.
|
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Article 25
|
Article
36
Sauf
stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre
du précédent article portent intérêt au profit du syndicat.
Cet
intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en
demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
|
Article
36
Sauf
stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre
de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat.
Cet
intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en
demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
|
Article
de coordination
|
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Article 26
|
Article
39
Toute
convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés
jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit
être spécialement autorisée par une décision de l’assemblée générale.
Il
en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les
personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles
elles exercent les fonctions de gérant, d’administrateur ou de directeur, de
salarié ou de préposé.
|
Article
39
Toute
convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés
jusqu’au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil
de solidarité ou ceux de son conjoint au même degré, doit être
spécialement autorisée par une décision de l’assemblée générale.
Il
en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les
personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent
une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des
fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou
préposées.
Le
syndic, lorsqu’il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été
spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter
pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou
indirectement, une participation dans son capital.
Les
décisions d’autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité
de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
|
Convention
entre le syndicat et des proches du syndic
Le
partenaire pacsé est inclus dans la liste des personnes alliées au syndic
pour lesquelles la conclusion d’une convention avec le syndicat doit faire
l’objet d’une autorisation spéciale.
L’article
élargit par ailleurs la liste des personnes pour lesquelles la convention
conclue avec le syndicat suppose une autorisation spéciale.
|
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Article 27
|
|
Article
39-1
Lorsque
certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la
réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s’il est soumis à
une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds
d’autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires.
Ce
mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code
civil.
|
Insertion
d’un nouvel article précisant que le syndic peut être mandataire de
copropriétaires pour recevoir des subventions publiques. On pense
notamment à celles de l’ANAH.
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Titre V
|
Dispositions
particulières aux syndicats de forme coopérative
|
|
Article 25
|
Section
V
Dispositions
particulières aux syndicats coopératifs
|
Section
V
Dispositions
particulières aux syndicats de forme coopérative
|
Changement
du libellé du titre de la section V
|
|
Article 29
|
Article
40
Outre
les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les syndicats coopératifs de
copropriétaires, dont la création est prévue à l’article 14 (al.2) de cette loi, sont régis par les dispositions de la
présente section et celles non contraires du présent décret.
Il
en est ainsi pour les syndicats de copropriétaires pour lesquels le règlement
de copropriété initial ou une délibération de l’assemblée générale prise dans
les conditions fixées à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a
expressément adopté la forme de syndicat coopératif.
Article
41
Dans
un syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil syndical, à la
majorité des membres qui le constituent, et il est choisi parmi eux. Il
exerce, de plein droit, les fonctions de président du conseil syndical.
En
outre, le conseil peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président
qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.
Ils
sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions.
En
aucun cas, le syndic et le vice-président ne peuvent conserver ces fonctions
après l’expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.
Article
42
Le
syndic et le conseil syndical peuvent se faire assister par tout technicien
de leur choix dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus.
La
mission d’un technicien choisi par le syndic ne peut excéder la durée des
fonctions de ce dernier, sauf renouvellement de ladite mission.
|
Article
40
Outre
les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des
copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et
17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente
section et celles non contraires du présent décret.
Article
41
Dans
un syndicat de forme coopérative, les actes et
documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative.
En aucun cas, le syndic et le vice-président, s’il existe, ne peuvent
conserver ces fonctions après l’expiration de leur mandat de membre du
conseil syndical.
Article
42
Les
dispositions de l’article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en
outre, sous sa responsabilité,
confier l’exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d’autres
prestataires extérieurs.
|
Article de mise à jour
et précisions sur la gestion coopérative.
Certaines dispositions de l’article 41
du décret de 1967 ont été intégrées dans l’article 17-1 de la loi du 10
juillet 1965.
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Article 30
|
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Article
42-1
L’assemblée
générale désigne, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à
moins qu’elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un
commissaire aux comptes.
Le
ou les copropriétaires désignés, l’expert-comptable ou le commissaire aux
comptes rendent compte chaque année à l’assemblée générale de l’exécution de
leur mission.
Le
mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du
syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à
rémunération.
Le
ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, les descendants,
ascendants ou préposés du syndic ou d’un des
membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil
de solidarité.
Article
42-2
Les
syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas
contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour
objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
Ces
unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du
présent décret.
Chaque
syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux
dont il veut bénéficier.
|
Insertion
de nouveaux articles relatifs aux syndicats coopératifs.
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Titre VI
|
La
comptabilité du syndicat
|
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Article 31
|
Section
VI
Les
unions de syndicat
|
Section
VI
La
comptabilité du syndicat
|
Les
dispositions sur les unions de syndicats sont reportées à la section VIII
(article 63 et suivants).
|
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Article 32
|
|
Article
43
Le
budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté
avant le début de l’exercice qu’il concerne.
Toutefois,
si le budget prévisionnel ne peut être voté qu’au cours de l’exercice
comptable qu’il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l’assemblée
générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions
trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment
voté.
La
procédure prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique
pas à cette situation.
Article
44
Les
dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles
afférentes :
1°)
Aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de
maintenance ;
2°)
Aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de
maintenance ;
3°)
Aux travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs
éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux,
l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels
locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4°)
Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5°)
Et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la
maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et
au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.
Article
45
Les
travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exécutés en vue
de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément
d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.
Sont
assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’éléments
d’équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l’ascenseur,
lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le
contrat de maintenance ou d’entretien y afférent.
Sont
aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques
imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d’équipement
communs.
|
Ces
articles concernent les aspects comptables.
L’article
43 prévoit notamment que le syndic peut procéder à des appels de fonds même
si le budget prévisionnel n’est pas voté.
L’article
44 donne la liste des dépenses qui ne sont pas comprises dans le budget
prévisionnel.
Sont
exclues, de façon générale, toutes les dépenses qui concernent la
maintenance.
L’article
45 définit les travaux de maintenance.
|
|
Article 33
|
|
Article
45-1
Les
charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires,
chacun pour sa quote-part.
L’approbation
des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une
approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Au
sens et pour l’application des règles comptables du syndicat :
-
sont
nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en
attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du
syndicat ;
-
sont
nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou
une décision de l’assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui
représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains
d’entre eux.
Les
avances sont remboursables.
|
Cet
article 45-1 définit les notions de charges, de provisions sur charges et
d’avances.
|
|
Titre VII
|
Procédures
applicables aux syndicats en difficulté
|
|
Article 34
|
Article
62-2 al.2
Lorsque
la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est
saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier
de la demande.
|
Article
62-2 al.2
Lorsque
la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est
saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier
de la demande après consultation du conseil syndical.
|
|
|
Article 35
|
Article
62-2 al. 1er et 2
L’ordonnance
qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission et
l’étendue de ses pouvoirs par rapport à ceux qui sont, notamment,
maintenus au syndic.
L’ordonnance
est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son
prononcé, à l’initiative du syndic ou de l’administrateur provisoire
désigné, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec
demande d’avis réception. |
Article
62-5 al. 1er et 2
L’ordonnance
qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa
mission.
Elle
est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son
prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise
contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
|
L’éventualité où le syndic conserve ses pouvoirs est
aujourd’hui exclue par la loi SRU.
Le décret supprime donc les références à cette hypothèse.
|
|
Article 36
|
Article
62-6
Le
syndic transmet à l’administrateur provisoire désigné un exemplaire de la
liste des copropriétaires et des titulaires de droits mentionnée à l’article
32 du présent décret et lui communique, à sa demande,
tout
document nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
|
Article
62-6
L’ancien
syndic est tenu à l’égard de l’administrateur provisoire des obligations
prévues à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
|
Les
obligations de l’ancien syndic à l’égard de l’administrateur sont donc les
mêmes que celles qui s’appliquent en cas de changement de syndic.
|
|
Article 37
|
Article
62-8
Les
décisions prises par l’administrateur provisoire sont mentionnées, à leur
date, sur le registre des délibérations prévu à l’article 17 du
présent décret.
|
Article
62-8
Les
décisions prises par l’administrateur provisoire sont mentionnées, à leur
date, sur le registre des décisions prévu à l’article 17 du présent
décret.
|
Cet
article tient compte du changement de terme opéré à l’article 11, qui a
remplacé les délibérations par les décisions.
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|
Article 38
|
Article
62-9
L’administrateur
provisoire, ou le syndic si ce pouvoir lui est maintenu, adresse copie aux
copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s’il y a lieu,
l’appel de fonds correspondant.
|
Article
62-9
L’administrateur
provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et
joint, s’il y a lieu, l’appel de fonds correspondant.
|
Même
observation qu’à l’article 35.
|
|
Article 39
|
Article
62-11
L’administrateur
provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du
tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout état de cause
à la fin de sa mission.
Il
dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une
copie au procureur de la République et au syndic de la copropriété concernée.
Dans
l’hypothèse où il rédige un pré rapport, dans les conditions prévues à
l’article 62-13, celui-ci fait l’objet des mêmes formalités.
|
Article
62-11
L’administrateur
provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du
tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout état de cause à la fin de sa mission.
Il
dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une
copie au procureur de la République et au syndic désigné.
Dans
l’hypothèse où il rédige un pré rapport, dans les conditions prévues à
l’article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de
ce pré rapport au procureur de la République et au président du conseil
syndical.
|
|
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Article 40
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Article
62-12
Le
syndic informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou remise contre émargement, qu’ils peuvent prendre
connaissance du rapport de l’administrateur provisoire à son bureau, ou en
tout autre lieu fixé par l’assemblée générale, pendant les heures ouvrables,
dans le mois qui suit.
Un
extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre.
Une
copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic aux
copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers.
|
Article
62-12
Le
syndic désigné
informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou remise contre émargement, qu’ils peuvent prendre connaissance du
rapport de l’administrateur provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu
fixé par l’assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui
suit.
Un
extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre.
Une
copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic désigné aux
copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers.
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Article 41
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Article
62-13
Si
un pré rapport est déposé par l’administrateur provisoire avant la fin de sa
mission, le pré rapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à
l’initiative de l’administrateur provisoire ou, le cas échéant,
du syndic, dans les formes et conditions prévues à l’article 62-12.
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Article
62-13
Si
un pré rapport est déposé par l’administrateur provisoire avant la fin de sa
mission, le pré rapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à
l’initiative de l’administrateur provisoire dans les formes et conditions
prévues à l’article 62-12.
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Cf.
article 35.
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Article 42
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Article
62-15
Après
le dépôt du rapport de l’administrateur, des copropriétaires représentant
ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assigner devant le
président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé
le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du syndicat. La même
procédure peut être mise en œuvre par le procureur de la République si
l’ordre public l’exige.
Le
syndic désigné informe de la date d’audience les copropriétaires. Ceux-ci
peuvent être entendus par le juge selon les dispositions du nouveau code de
procédure civile.
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Insertion
d’un nouvel article.
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Article 43
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Section
VIII
Dispositions
diverses
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Section
IX
Dispositions
diverses
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Changement
de numération de cette section.
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Article 44
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Article
63, 64, 65 et 66
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Article
64, 65, 66 et 67
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Changement
de numération d’articles.
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Titre VIII
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Les
unions de syndicats de copropriétaires
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Article 45
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Section
VIII
Dispositions
diverses
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Section
VIII
Les
unions de syndicats de copropriétaires
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Article 46
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Article
43
Les
unions de syndicats de copropriétaires, visées au premier alinéa de l’article
29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des groupements dont l’objet est
d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement
communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d’intérêts communs
auxdits syndicats.
Ces
unions, ainsi que celles qui sont constituées en application du deuxième
alinéa de l’article 29 de la même loi, peuvent être propriétaires des biens
nécessaires à leur objet.
Les
statuts de l’union déterminent les conditions de son fonctionnement sous
réserve des dispositions de la présente section. Les statuts de l’union
déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des
dispositions de la présente section.
Les
unions mentionnées au premier alinéa de l’article 29 de la loi du 10 juillet
1965 précitée peuvent recevoir l’adhésion de sociétés immobilières et de tous
autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de
ses membres.
Article
44
L’adhésion
à une union est décidée par l’assemblée générale de chaque syndicat, à la
majorité fixée par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
L’assemblée
générale de l’union est constituée par les syndics des syndicats, les
représentants légaux des sociétés et les propriétaires qui ont adhéré à
l’union.
Les
syndics participent à l’assemblée générale de l’union en qualité de
mandataire du ou des syndicats qu’ils représentent.
Article
45
Les
syndicats coopératifs visés à l’article 14 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet
1965 peuvent adhérer à des unions coopératives auxquelles s’appliquent les
dispositions de la présente section.
Des
syndicats non coopératifs peuvent adhérer à des unions coopératives, avec
l’accord de ces dernières, sans perdre de plein droit leur forme initiale.
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Article
63
L’union
de syndicats, mentionnée à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut
être propriétaire des biens nécessaires à son objet.
Lorsqu’un
syndicat de copropriétaires est membre d’une union de syndicats, le syndic
soumet, préalablement pour avis à l’assemblée générale des copropriétaires du
syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions
portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’union.
Le
syndic rend compte à l’assemblée générale des copropriétaires des décisions
prises par l’union.
Article
63-1
Le
conseil de l’union donne son avis au président ou à l’assemblée générale de
l’union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est
consulté ou dont il se saisit lui-même.
Il
peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou
documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du
président et, d’une manière générale, à l’administration de l’union, au
bureau du président ou au lieu arrêter en accord avec lui.
Il
peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.
Article
63-2
Le
mandat des membres du conseil de l’union ne peut excéder trois ans
renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
Article
63-3
Lorsqu’un
syndicat de copropriétaires est membre d’une union de syndicats, son
représentant au conseil de l’union est désigné parmi les copropriétaires, les
associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la loi du
10 juillet 1965 les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à
l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propreté immobilière, leurs conjoints ou leurs
représentants légaux.
Il
est désigné à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu’une
personne morale est désigné en qualité de représentant d’un membre du conseil
de l’union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire,
ou à défaut , par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.
Article
63-4
Des
membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les
membres titulaires du conseil de l’union. En cas de cessation définitive des
fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l’union jusqu’à
la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’il remplace.
Le
conseil de l’union n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des
sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
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La
section VIII nouvelle comporte les articles 63 à 63-4.
Elle
reprend les anciens articles 43 et suivants.
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Article 47
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Article
38
Dans
le cas où l’immeuble est administré par un syndic qui n’est pas soumis aux
dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son
application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du
syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal
ouvert au nom du syndicat.
Le
règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale peut, le cas
échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu’il détermine,
fixer
le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser
à ce compte.
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Article abrogé
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Versement
des sommes sur un compte bancaire séparé en cas de syndic non professionnel.
Il
y a donc suppression des dispositions spécifiques au syndic non
professionnel.
Toutefois,
cela ne supprime pas l’obligation de tenue d’un compte séparé pour le syndic
bénévole car l’article 18-5 de la loi n’autorise une décision
contraire de l’assemblée que pour le syndic professionnel.
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Article 48
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Les
1er et 2ème du I de l’article 11 du décret du 17 mars
1967 susvisé tels que modifiés par l’article 7 du présent décret entreront en
vigueur le 1er janvier 2005.
Les
autres dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la
République française, à l’exception de ses articles 3, 19, 32, 33 et 38 et
des 1er et 2ème de l’article 35 du décret du 17 mars
1967 susvisé tels qu’ils sont modifiés par l’article 23 du présent décret.
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Dispositions
transitoires
L’entrée en
vigueur de principe est donc fixée au 1er septembre 2004.
Toutefois,
l’article 11 (I, 1er et 2ème) sur la transmission des
documents comptables avant l’assemblée entre en vigueur quatre mois plus
tard, au 1er janvier 2005.
L’article fait
aussi une réserve, sans préciser de date d’application pour les
dispositions comptables. Rappelons que l’article 89 de la loi du 1er
janvier 2003 a reporté au 1er janvier 2005 l’entrée en vigueur des
dispositions comptables.
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