LE DECRET COPROPRIETE EST PARU


Trois ans et demi après la publication de la loi SRU., le décret d’application sur la copropriété est paru. Le décret du 27 mai 2004 qui modifie le décret du 17 mars 1967 a été publié au Journal officiel du 4 juin p. 9871. Ce texte complète donc le dispositif législatif issu de la loi de solidarité et de renouvellement urbains qui, le 13 décembre 2000, avait réformé la loi du 10 juillet 1965. Il y a donc maintenant une concordance entre la loi et son décret d’application. Remarquons toutefois qu’il manque encore, pour que l’ensemble réglementaire soit complet, le décret comptable.

Si la plupart des dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2004, quelques textes n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2005.

Vous trouverez ci-dessous la présentation de ces nouveaux textes grâce à un tableau comparatif, qui vous permettra de consulter rapidement le texte nouveau en le rapprochant du précédent.

Nous espérons que ce tableau vous sera d’un usage pratique pour faciliter la compréhension des nouveaux textes.

Bonne consultation.


Décret de
mai 2004

Décret de 1967 dans sa version antérieure

Décret dans sa rédaction de 2004

Remarques

 

Titre 1

 

Actes concourant à l’établissement et à l’organisation de la copropriété d’un immeuble bâti

 

Article 2

Article 1er  

Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par l'alinéa 1er dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au dernier alinéa de l'article 10 de ladite loi.

Article 1er  

Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par l'alinéa 1er dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi.

 

 

Article 3

 

 

Article 4-4

Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique.

 

Carnet d'entretien

Insertion d'un nouvel article 4-4.Le contenu du carnet d'entretien des immeubles en copropriété a été fixé par le décret du 30 mai 2001.

 

Une réponse ministérielle du 17 sept. 2001 (n° 62336) avait indiqué que l'obligation de communiquer le carnet d'entretien à l'acquéreur, en vertu de son obligation d'information.

 

Cette obligation a donc désormais un fondement de texte. Elle ne s'exerce toutefois que sur demande de l'acquéreur.

 

 

Article 4

 

Article 5

Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes :

 

a)       Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire intéressé :

 

× dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat ;

× dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée ;

b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le copropriétaire intéressé à titre d'avance ou de provision, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces avances et provisions ;

 

c) S'il a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque au syndicat et leur justification ;

 

d) Le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel voté.

 

Article 5

Le syndic, avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.

1°) Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :

 

a)        Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;

b)       Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;

c)        Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;

d)       Des sommes mentionnées à l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;

e)        Des avances exigibles.

Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des

créanciers inscrit.

2°) Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :

a)        Des avances mentionnées à l’article 45-1 ;

b)        Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. 

 

3°) Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :

a)        De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une manière même approximative ;

b)       Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;

c)        Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel.

Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.     

Etat daté

Le nouveau texte distingue désormais clairement trois parties dans l’état daté, en fonction de la personne qui en est redevable :

 

1)       Les sommes dues par le cédant

Dans la première partie, le texte tient compte notamment de la distinction qu’opère l’article 14-1 de la loi entre les dépenses courantes du budget et les autres : charges du budget et hors budget, charges impayées, avances exigibles, dépenses de travaux payables par dixièmes annuels (art. 33 de la loi) restant dues.

 

2)       Les sommes dues par le syndicat

Dans la seconde partie, le décret fait référence :

-          d’une part aux avances de l’article 45-1 (fonds remboursables constituant des réserves ou fonds empruntés par le syndicat à des copropriétaires),

-          d’autre part aux provisions du budget prévisionnel qui sont exigibles par anticipation parce que le copropriétaire n’a pas réglé ses charges (procédure de l’article 19-2 de la loi).

 

3)      Les sommes dues par l’acquéreur

Il s’agit de la reconstitution des avances, remboursées au cédant et des provisions (du budget prévisionnel ou non comprises dans le budget) qui ne sont pas encore exigibles lors de la cession.

 

 

 

Article 5

 

Article 6-2

A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :

 

1°) Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

 

2°) Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;

 

3°) Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.

 

Article 6-3

Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.

Insertion de deux articles nouveaux, après l’article

6-1.

Ces articles règlent la question de la répartition, entre vendeur et acquéreur, des provisions pour charges.

Si la provision du budget prévisionnel est exigible, elle incombe au vendeur.

 

Pour la provision hors budget, elle incombe à celui qui est copropriétaire lors de l’exigibilité.

De l’article 6-3, il résulte que les parties peuvent convenir de modalités différentes, mais elles n’auront d’effet qu’entre elles et non à l’égard du syndicat.

 

 

Titre II

 

 

 

Les assemblées générales de copropriétaires

 

Article 6

Article 10

Dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s’il en existe un, notifient à la personne qui a convoquée l’assemblée les questions dont ils demandent l’inscription à l’ordre du jour.

 

Ladite personne notifie aux membres de l’assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion. 

Article 10

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale.

 

Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.

Ordre du jour complémentaire de l’assemblée

Le système antérieur prévoyait un régime rigoureux avec des dates limites pour qu’un copropriétaire puisse adresser au syndic une demande en vue de compléter l’ordre du jour de la prochaine assemblée.

Le nouvel article est plus pragmatique. Il indique qu’il est possible au copropriétaire de faire cette demande à tout moment, mais que si le délai est trop court, la demande sera traitée lors de l’assemblée suivante. Les copropriétaires ont intérêt  à prendre suffisamment de marge pour laisser au syndic le temps de réagir en lui écrivant avant d’avoir reçu l’ordre du jour et permettre au syndic d’en tenir compte dans la rédaction de son ordre du jour initial.

La question se pose de savoir si le syndic doit rédiger un ordre du jour complémentaire s’il reçoit une demande entre l’envoi de sa convocation et les quelques jours qui précèdent l’assemblée.

 

La rédaction du nouveau texte paraît permettre au syndic de refuser et de reporter son inscription à la prochaine assemblée.

 

L’article 10 nouveau consacrerait la fin de l’ordre du jour complémentaire.

 

Article 7

Article 11

Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :

 

1°) Lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l’exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, s’il existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte ;

 

2°) Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1er ci-dessus, lorsque l’assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice ;

 

3°) Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée ; suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s’il est fait application des articles 11 (alinéas 1er et 2), 25 f, 26b, 27, 28 et 30 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

4°) Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l’assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l’un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret ;

 

5°) Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions visées aux articles 18 (alinéa 2), 25 a et b, 30 (alinéas 1er et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965, ou à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

 

6°) L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

7°) Les, conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et si l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions.

Article 11

Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :

I.         – Pour la validité de la décision :

 

1°) L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes.

 

Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;

 

2°) Le projet du budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

 

La présentation des documents énumérés au 1er et au 2ème ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

 

3°) Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

 

4°) Le oules projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

 

 

 

 

 

 

 

5°) Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4ème ci-dessus ;

 

6°) Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

 

7°) Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

8°) Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

 

9°) Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions ;

 

II.       – Pour l’information des copropriétaires :

 

1°) Les annexes au budget prévisionnel ;

 

2°) L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

 

3°) L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’art. 21 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires.     

Le nouvel article distingue nettement les documents qui doivent être notifiés au plus tard avec l’ordre du jour à titre de validité de la décision, et ceux qui ne sont transmis qu’à titre d’information.

 

Il précise que le contenu de ces documents ne fait pas l’objet de vote.

 

Il impose la présentation des comptes selon le modèle qui sera fixé par un décret. C’est le décret comptable, non paru à ce jour.

 

Le 1er et 2ème du I entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

 

Article 8

Article 13

L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret.

Article 13

L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11.I.

Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.

Cette modification apporte une distinction entre délibération et la décision. Pour que l’assemblée prenne une décision valide, il faut que la procédure d’ordre du jour ait été respectée. Le 2ème alinéa indique que l’assemblée peut examiner des questions non inscrites à l’ordre du jour en précisant sans effet décisoire.

 

Il en résulte que la discussion est possible mais qu’elle ne peut pas conduire à une décision.

Cette délibération sur une question non inscrite ne risque donc pas d’affecter la validité de l’assemblée.

 

Article 9

Article 14

Il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) modifié et de l’article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.

 

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée.

Article 14

Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) modifié et de l’article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.

 

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire.

 

Elle est certifiée exacte par le président de l’assemblée.

 

La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.     

 

Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil. 

Feuille de présence

Le nouvel article indique que la feuille de présence peut comporter plusieurs feuillets.

 

L’article 14 est complété par deux alinéas nouveaux.

 

L’un précise que la feuille de présence est une annexe du PV, l’autre qu’elle peut être tenue sous forme électronique.

 

Article 10

Article 15

Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, le cas échéant, son bureau.

 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.

Article 15

Au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l’article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.

 

 

 

 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.

Le bureau n’est plus mentionné à l’article 15.

Il est remplacé par la nomination d’un ou de plusieurs scrutateurs.

 

Article 11

Article 17

Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres de bureau s’il en a été constitué un.

 

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l’assemblée, de ceux qui n’ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.

 

Sur la demande d’un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.

 

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Article 17

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.

 Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du Code civil.

 

Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote.

 

Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

 

Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

 

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

 

Ce registre peut-être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.

Procès-verbal

Le PV est signé par les scrutateurs et non par le bureau (voir ci-dessus).

 

Il est possible de tenir le registre sous forme électronique.

 

Le nouvel article ne fait plus référence aux copropriétaires qui n’ont pas pris part au vote.

 

Article 12

Article 19

Dans le cas prévu par l’article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu’à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 25, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l’article 24 de la loi, et si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l’article 11 ci-dessus n’ont pas à être renouvelées.  

Article 19

Pour l’application du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l’article 24 de la même loi, à moins que l’assemblée ne décide que la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure.

Lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l’article 25  de la même loi.

 

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu’une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l’article 24 de la même loi :

 

1°) Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l’article 11 ci-dessus n‘ont pas à être renouvelées si l’ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l’ordre du jour de la précédente assemblée ;

 

2°) Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s’est tenue l’assemblée générale au cours de laquelle la décision n’a pas été adoptée.  

Le texte tient compte du changement de procédure prévu par l’article 25-1 et résultant de la loi SRU.

 

Il autorise un deuxième vote immédiat ou le renvoi à une assemblée ultérieure.

 

Article 13

 

Article 19-2

La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévues par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises. 

Insertion d’un article 19-2 sur la mise en concurrence des entreprises.

 

Article 14

Article 21

Une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25a de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminer.

 

Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu’à un montant dont la délégation fixe le maximum.

 

Elle ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic.

 

Il sera rendu compte à l’assemblée de l’exécution de la délégation.

Article 21

Une délégation de pouvoir donnée, en application de l’article 25a de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.

 

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l’objet et fixe le montant maximum.

 

Elle ne peut, en aucun cas, priver l’assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l’administration de l’immeuble et la gestion du syndic.

 

Le délégataire rend compte à l’assemblée de l’exécution de la délégation. 

Délégation de pouvoir

Il est plus clairement indiqué qu’il incombe au délégataire de rendre compte de sa mission.

 

Titre III

 

Le conseil syndical

 

Article 15

Article 22 (al. 1er)

A moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Le mandat des membres… (la suite de l’article est inchangée

Article 22 (al. 1er et 2)

A moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Le conseil syndical rend compte à l’assemblée, chaque année, de l’exécution de sa mission.

 

Le mandat des membres… (la suite de l’article est inchangée).

Alors que la fixation des règles de fonctionnement relevait de la majorité de l’article 25, elle relève désormais de la majorité de l’article 24.

 

Lelégislateur poursuit son œuvre régulière d’abaissement des majorités exigées pour la prise de décision en assemblée.

 

Il est apporté une nouveauté dans le texte : l’obligation pour le conseil syndical de rendre compte de sa mission.

 

Article 16

Article 27 (al. 2 et3)

Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.

 

Les honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d’administration. Ils sont payés par le syndic dans les conditions fixées par le règlement de copropriété éventuellement modifié ou complété par la décision de l’assemblée générale visée à l’article 22 du présent décret.

Article 27 (al. 2 et 3)

Le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

 

«Les dépenses nécessitées par l’exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d’administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. 

Le nouveau texte est plus large dans la définition des personnes auxquelles le conseil syndical peut faire appel : il ne s’agit pas nécessairement d’un technicien mais de toute personne de son choix.

 

Dans l’alinéa 3, les dépenses sont décrites de façon plus générale dépenses nécessitées par l’exécution de la mission au lieu de honoraires des techniciens et frais nécessités par le fonctionnement du conseil.  

 

Titre IV

 

Le syndic

 

 

Article 17

Article 28

Sous réserve des dispositions de l’article L. 443-15-1 du Code de la construction et de l’habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

 

 

En dehors de l’hypothèse prévue par l’article L. 443-15-1 précité, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.

 

Toutefois, pendant le délai prévu à l’article 1792 du Code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés ; leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l’immeuble.

 

 

 

L’assemblée générale peut renouveler les fonctions du syndic dans les conditions fixées à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, pour les durées prévues à l’alinéa précédent.    

Article 28

Sous réserve des dispositions de l’article L. 443-15 du Code de la Construction et de l’habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale. En dehors de l’hypothèse prévue par l’article L. 443 - 15 précité, la durée des fonctions du syndic ne peut dépasser trois années.

 

 

Toutefois, pendant le délai prévu à l’article 1792 et 2270 du Code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au  troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l’immeuble.

 

Le syndic peut être de nouveau désigné par l’assemblée générale pour les durées prévues à l’alinéa précédent.

L’article traite de la durée des fonctions du syndic.

 

L’article L. 443-15 du CCH prévoit que les fonctions de syndic sont assurées en cas de vente, par l’organisme vendeur HLM tant qu’il demeure propriétaire de logements (ancien article L 443-15-1, devenu L 443-15).

 

Pour le cas du syndic constructeur, qui ne peut être syndic pour une durée de plus d’un an, et ce pendant la durée de la garantie décennale, le nouveau texte ajoute la référence à l’article 2270 du Code civil sur la responsabilité des constructeurs.

 

Article 18

Article 29

Les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d’exécution de son mandat sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret, par l’assemblée générale, à la majorité prévue par l’article 24 de cette loi.

 

La décision d’ouvrir un compte séparé est prise dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la même loi.

Article 29

Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d’effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d’exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

 

La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

L’article 29, nouveau qualifié plus explicitement le contrat qui lie le syndicat des copropriétaires au syndic de contrat de mandat. Cela clarifie la situation du syndic. Alors qu’on pouvait hésiter entre une théorie limitant ses pouvoirs, comme simple représentant du syndicat et une théorie en faisant un organe distinct du syndicat et lui laissant plus d’initiative, la rédaction nouvelle de l’article 29 nouveau vient conforter la première hypothèse. La désignation du syndic se fait à la majorité de l’article 25, comme l’impose l’article 25 c.

 

Or les questions de rémunération et plus généralement des modalités du mandat relevaient de l’article 24.

Le nouvel article prévoit une décision unique sur la désignation du syndic et du mandat, prise à la majorité de l’article 25, et non plus à la majorité de l’article 24. (Cette exigence de vote unique rejoint une décision de la CA de Paris, 13 janvier 1999, RD Imm. 1999p. 302, qui considérait que la nomination du syndic et l’approbation du contrat constituent un tout indivisible).

 

Article 19

Article 29-1 nouveau

La décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.

 

Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic.

Compte bancaire séparé.

L’article 18 de la loi autorise l’assemblée à dispenser le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. L’article 18 ne détermine pas la durée de cette dispense. L’article 29-1 du décret exige de l’assemblée qu’elle le précise.

 

Article 20

Article 31 al. 1

Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

Article 31 al. 1

Le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

Le personnel est employé par le syndicat mais n’est pas celui du syndicat…

 

Article 21

Article 33

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes.

Il délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, de ces procès-verbaux.

    

Article 33

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat.

 

Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les document comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.

Il délivre des copies ou extraits, qu’il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.

 

Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article. 

Le nouvel article est mis à jour, pour tenir compte de l’introduction de l’obligation de tenir le carnet d’entretien.

 

Il fait aussi état documents comptables.

 

A noter que la copie du carnet d’entretien est faite aux frais du copropriétaire qui la demande.

 

Article 22

Article 33-1 nouveau

En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.  Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical. 

L’insertion de cet article nouveau oblige le syndic à constituer un bordereau récapitulatif des pièces transmises à son successeur.

 

Article 23

Article 35

Le syndic peut exiger le versement :

 

1°) De l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété ;

 

2°) Au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente.

 

3°) En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ;

 

4°) De provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.

 

5°) De provisions spéciales éventuellement décidées par l’assemblée générale en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée en vue de faire face aux travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d’équipement commun susceptibles d’être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés.  

Article 35

Le syndic peut exiger le versement :

 

1°) De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;

 

2°) Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 

3°) Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;

 

4°) Des avances correspondante à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;

 

5°) Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Définition des modalités des appels de fonds.

 

Limitation de l’avance de trésorerie à 1/6e du budget prévisionnel.

 

Article 24

Article 35 dernier alinéa

L’assemblée généraledécide, s’il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis.

Article 35-1

L’assemblée générale décide, s’il y lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.

 

Article 35-2

Pour l’exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.

 

Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la décision d’assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense.  

Insertion de deux nouveaux articles après l’article 35.

 

L’article 35-1 reprend le dernier alinéa de l’article 35 actuel tout en précisant que l’assemblée décide outre du placement des fonds, de l’affectation des intérêts produits par le placement.

 

L’article 35-2 est relatif aux appels de fonds.

 

Pour ces appels de fonds, il incombe au syndic d’informer les copropriétaires par lettre simple du montant demandé.

 

Article 25

Article 36

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précédent article portent intérêt au profit du syndicat.

Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Article 36

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat.

 

Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Article de coordination

 

Article 26

Article 39

Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l’assemblée générale.

 

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d’administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé. 

Article 39

Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l’assemblée générale.

 

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.

 

Le syndic, lorsqu’il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.

 

Les décisions d’autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Convention entre le syndicat et des proches du syndic

 

Le partenaire pacsé est inclus dans la liste des personnes alliées au syndic pour lesquelles la conclusion d’une convention avec le syndicat doit faire l’objet d’une autorisation spéciale.

 

 

 

 

 

 

L’article élargit par ailleurs la liste des personnes pour lesquelles la convention conclue avec le syndicat suppose une autorisation spéciale.

 

Article 27

Article 39-1

Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s’il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d’autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires.

Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil.   

Insertion d’un nouvel article précisant que le syndic peut être mandataire de copropriétaires pour recevoir des subventions publiques. On pense notamment à celles de l’ANAH.

 

Titre V

 

Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative

 

Article 25

Section V

Dispositions particulières aux syndicats coopératifs

Section V

Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative

Changement du libellé du titre de la section V

 

Article 29

Article 40

Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les syndicats coopératifs de copropriétaires, dont la création est prévue à l’article 14 (al.2) de cette loi, sont régis par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.

 

 

 

Il en est ainsi pour les syndicats de copropriétaires pour lesquels le règlement de copropriété initial ou une délibération de l’assemblée générale prise dans les conditions fixées à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a expressément adopté la forme de syndicat coopératif.

 

Article 41

Dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil syndical, à la majorité des membres qui le constituent, et il est choisi parmi eux. Il exerce, de plein droit, les fonctions de président du conseil syndical.

 

En outre, le conseil peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.

 

Ils sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions.

 

En aucun cas, le syndic et le vice-président ne peuvent conserver ces fonctions après l’expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

 

Article 42

Le syndic et le conseil syndical peuvent se faire assister par tout technicien de leur choix dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus.

 

La mission d’un technicien choisi par le syndic ne peut excéder la durée des fonctions de ce dernier, sauf renouvellement de ladite mission.

Article 40

Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.

Article 41

Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s’il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l’expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

 

Article 42

Les dispositions de l’article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l’exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d’autres prestataires extérieurs. 

Article de mise à jour et précisions sur la gestion coopérative.

 

Certaines dispositions de l’article 41 du décret de 1967 ont été intégrées dans l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Article 30

Article 42-1

L’assemblée générale désigne, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu’elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.

 

Le ou les copropriétaires désignés, l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l’assemblée générale de l’exécution de leur mission.

 

Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.

 

Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d’un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.

 

Article 42-2

Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.

 

Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.

Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier.

Insertion de nouveaux articles relatifs aux syndicats coopératifs.

 

Titre VI

 

La comptabilité du syndicat

Article 31

Section VI

Les unions de syndicat

Section VI

La comptabilité du syndicat

Les dispositions sur les unions de syndicats sont reportées à la section VIII (article 63 et suivants).

 

Article 32

Article 43

Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l’exercice qu’il concerne.

 

Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu’au cours de l’exercice comptable qu’il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté.

 

La procédure prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas à cette situation.

Article 44

Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :

 

1°) Aux travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ;

 

2°) Aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;

 

3°) Aux travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;

 

4°) Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;

 

5°) Et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.

 

Article 45

Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.

Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’éléments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y afférent.

Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d’équipement communs.

Ces articles concernent les aspects comptables.

 

L’article 43 prévoit notamment que le syndic peut procéder à des appels de fonds même si le budget prévisionnel n’est pas voté.

 

L’article 44 donne la liste des dépenses qui ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel.

 

Sont exclues, de façon générale, toutes les dépenses qui concernent la maintenance.

 

L’article 45 définit les travaux de maintenance.

 

Article 33

Article 45-1

Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

 

L’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

 

Au sens et pour l’application des règles comptables du syndicat :

 

-           sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat ;

 

-           sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d’entre eux.

Les avances sont remboursables.

Cet article 45-1 définit les notions de charges, de provisions sur charges et d’avances.

 

Titre VII

 

Procédures applicables aux syndicats en difficulté

 

Article 34

Article 62-2 al.2

Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande.

Article 62-2 al.2

Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d’une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande après consultation du conseil syndical.

 

Article 35

Article 62-2 al. 1er et 2

L’ordonnance qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée de sa mission et l’étendue de ses pouvoirs par rapport à ceux qui sont, notamment, maintenus au syndic.

 

L’ordonnance est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative du syndic ou de l’administrateur provisoire désigné, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis réception. 

Article 62-5 al. 1er et 2

L’ordonnance qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission.

 

 

 

 

 

 

 

Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  

L’éventualité où le syndic conserve ses pouvoirs est aujourd’hui exclue par la loi SRU. Le décret supprime donc les références à cette hypothèse.

 

Article 36

 

Article 62-6

Le syndic transmet à l’administrateur provisoire désigné un exemplaire de la liste des copropriétaires et des titulaires de droits mentionnée à l’article 32 du présent décret et lui communique, à sa demande,

tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

Article 62-6

L’ancien syndic est tenu à l’égard de l’administrateur provisoire des obligations prévues à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Les obligations de l’ancien syndic à l’égard de l’administrateur sont donc les mêmes que celles qui s’appliquent en cas de changement de syndic.

 

Article 37

Article 62-8

Les décisions prises par l’administrateur provisoire sont mentionnées, à leur date, sur le registre des délibérations prévu à l’article 17 du présent décret.

Article 62-8

Les décisions prises par l’administrateur provisoire sont mentionnées, à leur date, sur le registre des décisions prévu à l’article 17 du présent décret.

Cet article tient compte du changement de terme opéré à l’article 11, qui a remplacé les délibérations par les décisions.

 

Article 38

Article 62-9

L’administrateur provisoire, ou le syndic si ce pouvoir lui est maintenu, adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s’il y a lieu, l’appel de fonds correspondant.

Article 62-9

L’administrateur provisoire adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s’il y a lieu, l’appel de fonds correspondant.

Même observation qu’à l’article 35.

 

Article 39

Article 62-11

L’administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout état de cause à la fin de sa mission.

 

Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République et au syndic de la copropriété concernée.

 

Dans l’hypothèse où il rédige un pré rapport, dans les conditions prévues à l’article 62-13, celui-ci fait l’objet des mêmes formalités.

Article 62-11

L’administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout  état de cause à la fin de sa mission.

 

Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République et au syndic désigné.

 

Dans l’hypothèse où il rédige un pré rapport, dans les conditions prévues à l’article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce pré rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical. 

 

 

 

Article 40

Article 62-12

Le syndic informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement, qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport de l’administrateur provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu fixé par l’assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit.

 

Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre.

 

Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic aux copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers.   

Article 62-12

Le syndic désigné informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement, qu’ils peuvent prendre connaissance du rapport de l’administrateur provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu fixé par l’assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit.

 

Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre.

 

Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic désigné aux copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers.   

 

Article 41

Article 62-13

Si un pré rapport est déposé par l’administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le pré rapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l’initiative de l’administrateur provisoire ou, le cas échéant, du syndic, dans les formes et conditions prévues à l’article 62-12.

Article 62-13

Si un pré rapport est déposé par l’administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le pré rapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l’initiative de l’administrateur provisoire dans les formes et conditions prévues à l’article 62-12.

Cf. article 35.

 

Article 42

Article 62-15

Après le dépôt du rapport de l’administrateur, des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du syndicat. La même procédure peut être mise en œuvre par le procureur de la République si l’ordre public l’exige.

 

Le syndic désigné informe de la date d’audience les copropriétaires. Ceux-ci peuvent être entendus par le juge selon les dispositions du nouveau code de procédure civile. 

Insertion d’un nouvel article.

 

Article 43

Section VIII

Dispositions diverses

Section IX

Dispositions diverses

Changement de numération de cette section.

 

Article 44

Article 63, 64, 65 et 66

Article 64, 65, 66 et 67

Changement de numération d’articles.

 

Titre VIII

 

Les unions de syndicats de copropriétaires

 

Article 45

Section VIII

Dispositions diverses

Section VIII

Les unions de syndicats de copropriétaires

 

Article 46

Article 43

Les unions de syndicats de copropriétaires, visées au premier alinéa de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des groupements dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d’intérêts communs auxdits syndicats.

Ces unions, ainsi que celles qui sont constituées en application du deuxième alinéa de l’article 29 de la même loi, peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet.

Les statuts de l’union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente section. Les statuts de l’union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente section.

Les unions mentionnées au premier alinéa de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 précitée peuvent recevoir l’adhésion de sociétés immobilières et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.

 

Article 44

L’adhésion à une union est décidée par l’assemblée générale de chaque syndicat, à la majorité fixée par l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

 

L’assemblée générale de l’union est constituée par les syndics des syndicats, les représentants légaux des sociétés et les propriétaires qui ont adhéré à l’union.

 

Les syndics participent à l’assemblée générale de l’union en qualité de mandataire du ou des syndicats qu’ils représentent.

 

 

 

 

Article 45

Les syndicats coopératifs visés à l’article 14 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 peuvent adhérer à des unions coopératives auxquelles s’appliquent les dispositions de la présente section.

Des syndicats non coopératifs peuvent adhérer à des unions coopératives, avec l’accord de ces dernières, sans perdre de plein droit leur forme initiale.

Article 63

L’union de syndicats, mentionnée à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.

Lorsqu’un syndicat de copropriétaires est membre d’une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’union.

 

Le syndic rend compte à l’assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l’union.

 

Article 63-1

Le conseil de l’union donne son avis au président ou à l’assemblée générale de l’union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

 

Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d’une manière générale, à l’administration de l’union, au bureau du président ou au lieu arrêter en accord avec lui.

 

Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.

 

Article 63-2

Le mandat des membres du conseil de l’union ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.

 

Article 63-3

Lorsqu’un syndicat de copropriétaires est membre d’une union de syndicats, son représentant au conseil de l’union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propreté immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.

 

Il est désigné à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Lorsqu’une personne morale est désigné en qualité de représentant d’un membre du conseil de l’union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou à défaut , par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

 

Article 63-4

Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l’union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l’union jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre titulaire qu’il remplace.

 

Le conseil de l’union n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.  

La section VIII nouvelle comporte les articles 63 à 63-4.

 

Elle reprend les anciens articles 43 et suivants.

 

Article 47

 

Article 38

Dans le cas où l’immeuble est administré par un syndic qui n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu’il détermine,

fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.   

Article abrogé

Versement des sommes sur un compte bancaire séparé en cas de syndic non professionnel.

 

Il y a donc suppression des dispositions spécifiques au syndic non professionnel.

 

Toutefois, cela ne supprime pas l’obligation de tenue d’un compte séparé pour le syndic bénévole car l’article 18-5 de la loi n’autorise une décision contraire de l’assemblée que pour le syndic professionnel.

 

Article 48

Les 1er et 2ème du I de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 susvisé tels que modifiés par l’article 7 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

 

Les autres dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française, à l’exception de ses articles 3, 19, 32, 33 et 38 et des 1er et 2ème de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 susvisé tels qu’ils sont modifiés par l’article 23 du présent décret.

Dispositions transitoires

L’entrée en vigueur de principe est donc fixée au 1er septembre 2004.

 

Toutefois, l’article 11 (I, 1er et 2ème) sur la transmission des documents comptables avant l’assemblée entre en vigueur quatre mois plus tard, au 1er janvier 2005.

 

L’article fait aussi une réserve, sans préciser de date d’application pour les dispositions comptables. Rappelons que l’article 89 de la loi du 1er janvier 2003 a reporté au 1er janvier 2005 l’entrée en vigueur des dispositions comptables.